Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques
Sous-section 2.
IdentifiantLEGIARTI000006655190
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-186 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même.
2. Le chef d'établissement doit alors :
3. 1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
4. 2° Signaler de façon visible la mise hors tension ;
5. 3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
6. 4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger.
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