TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés
Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène.
IdentifiantLEGIARTI000006655193
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-189 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés.
2. Ce local doit être convenablement aéré et éclairé.
3. Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour.
4. Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux.
5. Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges.
6. Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant.
7. Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour.
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