1. Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R235-21
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
- Section 1 : Mesures générales de sécurité
- Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier.
IdentifiantLEGIARTI000006655002
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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