Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-221

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
  6. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
  7. Paragraphe 2 : Exercice de la fonction de coordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006655234
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-221 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Le maître d'ouvrage est tenu, sur demande de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 610-1, de justifier de la compétence du coordonnateur qu'il a désigné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.