Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006655235
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-222 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories :
2. 1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ;
3. 2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.
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