Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-222

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
  6. Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
  7. Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006655235
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-222 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en deux catégories :

2. 1re catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 235-1 ;

3. 2e catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 235-240 et R. 235-241 et autres opérations ne relevant pas de la 1re catégorie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.