Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 3 : Critères de compétence du coordonnateur.
IdentifiantLEGIARTI000006655237
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-223 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Il est créé deux niveaux de compétence de coordonnateur :
2. - niveau 1 : aptitude à coordonner les opérations de la 1re et de la 2e catégorie ;
3. - niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de la 2e catégorie.
4. Pour ce qui concerne les opérations de la 1re catégorie, l'aptitude à coordonner est distincte pour la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pour la phase de réalisation de l'ouvrage.
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