Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 4 : Formation des coordonnateurs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé
Paragraphe 4 : Formation des coordonnateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006655242
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-228 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. L'admission à un stage de formation de coordonnateur ou de formateur est prononcée par l'organisme de formation mentionné à l'article R. 235-225 après qu'il a vérifié au préalable que les conditions d'expérience professionnelle requises à l'article R. 235-224 et à l'article R. 235-226 sont satisfaites.
2. Le refus d'admission à un stage est motivé. Il peut faire l'objet d'une réclamation :
3. 1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre du travail ;
4. 2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
5. Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus à l'article R. 231-71.
Aller plus loin
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