Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-244

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
  6. Sous-section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
  7. Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006655262
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-244 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.