1. L'entrepreneur qui remet un plan particulier de sécurité et de santé au coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L. 235-6 ou de l'article R. 235-242, dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R235-244
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
- Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
- Sous-section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006655262
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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