1. L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître d'ouvrage pour une opération soumise à l'obligation de plan général de coordination par un ou plusieurs sous-traitants remet à ceux-ci un exemplaire du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article R. 235-236 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R235-246
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
- Section 10 : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
- Sous-section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
- Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux opérations de 1re catégorie.
IdentifiantLEGIARTI000006655266
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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