Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementII. - Organes et dispositifs annexes.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement.
II. - Organes et dispositifs annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006655015
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-33 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes.
2. En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement.
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