Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R235-36

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
II. - Organes et dispositifs annexes.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
  5. Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
  6. Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement.
  7. II. - Organes et dispositifs annexes.
IdentifiantLEGIARTI000006655018
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-36 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau.

2. La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.