Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets
Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets.
IdentifiantLEGIARTI000006655040
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-56 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service.
2. Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut.
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