1. Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R235-72
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
- Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains
- Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert.
IdentifiantLEGIARTI000006655058
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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