Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementI. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains
Sous-section 2 : Travaux souterrains
I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs.
IdentifiantLEGIARTI000006655067
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R235-81 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2004)Légifrance →
1. Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés :
2. 1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ;
3. 2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine.
4. Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.