Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementInstallation de sécurité.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations
Installation de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006655296
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R236-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.
2. Ces installations de sécurité comprennent :
3. a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;
4. b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;
5. c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.
6. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.
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