1. Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles R. 236-36 ou R. 236-37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article R. 236-39.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R236-38
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Protection complémentaire.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
- Section 4 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect)
- Sous-section 1 : Installation à courant alternatif
- Types de mesures de protection.
- B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation
- Protection complémentaire.
IdentifiantLEGIARTI000006655323
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.