Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementGénéralités.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Section 6 : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006655333
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R236-45 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →
1. Les installations et matériels électriques doivent :
2. a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ;
3. b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ;
4. c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ;
5. d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54.
6. En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés.
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