Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R236-47

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Surveillance des installations.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
  5. Section 6 : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques
  6. Surveillance des installations.
IdentifiantLEGIARTI000006655337
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R236-47 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2006)Légifrance →

1. I.-Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel.

2. II.-Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées.

3. III.-La surveillance concerne notamment :

4. a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des salariés les parties actives de l'installation ;

5. b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ;

6. c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ;

7. d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ;

8. e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ;

9. f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ;

10. g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ;

11. h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ;

12. i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ;

13. j) La bonne application des dispositions du II de l'article R. 236-52.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.