Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-1-10

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
II. - Règles générales relatives aux produits explosifs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
  7. II. - Règles générales relatives aux produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655364
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →

1. Le chef d'établissement doit tenir à jour :

2. 1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ;

3. 2° Un dossier comprenant :

4. a) Les copies des permis de tir délivrés ;

5. b) Les plans de tir établis ;

6. c) Le relevé des ratés et des incidents ;

7. d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.

8. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.