Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementII. - Règles générales relatives aux produits explosifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
II. - Règles générales relatives aux produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655364
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. Le chef d'établissement doit tenir à jour :
2. 1° Le cahier des prescriptions prévu à l'article R. 238-1-4 ;
3. 2° Un dossier comprenant :
4. a) Les copies des permis de tir délivrés ;
5. b) Les plans de tir établis ;
6. c) Le relevé des ratés et des incidents ;
7. d) Le relevé des accidents graves et des enseignements qui en ont été tirés.
8. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Ils doivent être également tenus à la disposition des délégués du personnel.
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