Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-1-11

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
  7. III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655365
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →

1. La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.

2. A l'exception des tirs spéciaux visés au V de la sous-section 2 de la présente section, l'explosif ne peut être mis à feu que dans un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.

3. Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire l'objet d'une note de prescriptions établie en application de l'article R. 238-1-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.