Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementIII. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655366
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. Sauf exception prévue à l'article R. 238-1-22, la distance minimale entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
2. Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous de mines ne peuvent être exécutés simultanément.
3. Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou.
4. Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à celui des cartouches utilisées.
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