Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-1-14

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
  7. III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655368
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →

1. L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités de la charge, ou par un cordeau détonant. Tout autre procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.

2. Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.

3. La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.