Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementIII. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655370
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-16 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit s'assurer au moyen d'un bourroir calibré qu'il peut recevoir la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec précaution.
2. Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.
3. Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs dans un trou de mine.
4. Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé des mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre.
5. Il est interdit :
6. a) D'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;
7. b) D'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou non.
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