Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-1-19

Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
  7. III. - Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655373
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →

1. Tous les trous de mine chargés doivent être tirés en même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement des ratés.

2. A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément à un plan de tir établi par une personne compétente.

3. Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La mise à feu est faite par lui-même ou par un aide-boutefeu opérant en sa présence et sous sa surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.