Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementI. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les tirs de mine
I. - Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
IdentifiantLEGIARTI000006655357
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :
2. 1° D'en informer les délégués du personnel ;
3. 2° D'en faire la déclaration à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions ainsi qu'à l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles en précisant les modes de tir qui seront pratiqués. Pour les chantiers occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration peut être faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite par les articles R. 620-4 et R. 620-5.
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