Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementIII. - Tir électrique.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine
III. - Tir électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006655391
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-33 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et avoir des têtes d'allumage identiques.
2. Le tir avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant des fissures très ouvertes et apparentes.
3. Les détonateurs doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que la charge a été définitivement mise en place dans le trou de mine.
4. Toute épissure de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.
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