Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementIII. - Tir électrique.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine
III. - Tir électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006655393
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-35 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction du service qu'elle doit assurer.
2. La ligne de tir est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur de ligne de tir.
3. Les conducteurs de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs destinés à un autre usage, ni être placés dans un même tube qu'eux. Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, ils doivent être câblés ou torsadés.
4. La ligne de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur un appareil de vérification ou de mise à feu.
5. Lorsque plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune d'entre elles doit y être identifiée par un repère.
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