Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementIII. - Tir électrique.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine
III. - Tir électrique.
IdentifiantLEGIARTI000006655397
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-37 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance ; ils doivent faire l'objet d'une vérification au moins une fois par an.
2. Une note de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils, les règles à observer pour leur conservation et leur entretien ainsi que la périodicité des vérifications qui doit être adaptée à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir.
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