Article abrogé, en vigueur du 2 mai 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementV. - Tirs spéciaux.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 1 : Mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs.
Sous-section 2 : Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de mine
V. - Tirs spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006655407
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-1-45 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mai 2004)Légifrance →
1. Les tirs par charges superficielles sont autorisés si toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections dangereuses.
2. Si l'explosif n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis au contact du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur exempte de pierres ou de fragments de roches.
3. Les tirs par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs subaquatiques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.