Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Cabines et moyens d'accès.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
Sous-section 3 : Cabines et moyens d'accès.
IdentifiantLEGIARTI000006655421
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-2-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Le plancher de service et les passerelles doivent être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la date de publication du présent article et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée doivent être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.
2. En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices doivent être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.
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