Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-2-16

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Cabines et moyens d'accès.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
  6. Sous-section 3 : Cabines et moyens d'accès.
IdentifiantLEGIARTI000006655428
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-2-16 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.

2. Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.