Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 5 : Manoeuvres.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
Sous-section 5 : Manoeuvres.
IdentifiantLEGIARTI000006655440
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-2-27 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes :
2. 1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
3. 2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;
4. 3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;
5. 4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
6. a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
7. b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
8. c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.
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