Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 5 : Manoeuvres.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
Sous-section 5 : Manoeuvres.
IdentifiantLEGIARTI000006655441
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-2-28 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils doivent être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :
2. 1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
3. 2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ;
4. 3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ;
5. 4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
6. a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
7. b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
8. c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
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