1. Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre chargé du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants soumis à la présente section à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R238-2-41
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 7 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
- Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
- Sous-section 7 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006655456
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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