TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 2 : Mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage.
Sous-section 2 : Installations électriques.
IdentifiantLEGIARTI000006655418
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-2-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit.
2. Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.
3. Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés.
4. S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.
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