Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-3-8

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Prévention des intoxications.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 3 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés qui exécutent des travaux de peinture et de pulvérisation.
  6. Sous-section 1 : Prévention des intoxications.
IdentifiantLEGIARTI000006655468
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-3-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Un registre spécial ; mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionne pour chaque salarié :

2. 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;

3. 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;

4. 3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.

5. Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.