Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
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CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 4 : Mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont entreposés ou manipulés certains liquides particulièrement inflammables.
IdentifiantLEGIARTI000006655494
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-4-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 231-3 et L. 231-4 sont celles prévues aux articles R. 238-4-2, alinéa 2, R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7.
2. Le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
3. A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles R. 238-4-6, alinéa 3, et R. 238-4-7 ;
4. A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-2, alinéa 2.
5. Toutefois, en ce qui concerne les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 238-4-7, le délai minimum est porté à un mois, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
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