Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-6-11

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Gaz respiratoires.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
  6. Sous-section 3 : Gaz respiratoires.
IdentifiantLEGIARTI000006655519
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-6-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les mélanges destinés à la respiration hyperbare préparés hors de l'établissement ou du chantier ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles R. 238-6-7, R. 238-6-8 et R. 236-6-9 ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.