TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
Sous-section 4 : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006655521
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-6-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →
1. Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :
2. a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;
3. b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;
4. c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;
5. d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).
6. Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.
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