Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R238-6-13

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Equipement collectif.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
  5. Section 6 : Mesures particulières relatives à la protection des salariés intervenant en milieu hyperbare
  6. Sous-section 4 : Equipement collectif.
IdentifiantLEGIARTI000006655521
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-6-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend :

2. a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ;

3. b) Les moyens de surveillance des salariés en situation d'hyperbarie ;

4. c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ;

5. d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression).

6. Un arrêté du ministre chargé du travail peut préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.