1. Les enquêtes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 238-2 sont effectuées par une délégation comprenant au moins le chef d'établissement, ou un représentant désigné par lui, et un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R238-8-10
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
- Section 8 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006655565
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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