Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 8 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006655569
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-8-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les documents mentionnés à l'article L. 620-5 sont présentés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur.
2. Chaque membre du comité peut à tout moment demander communication de ces documents.
3. En outre, le comité est informé par son président des observations de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention de la caisse de sécurité sociale au cours de la réunion qui suit leur intervention.
Aller plus loin
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