Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2008 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Composition et fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés
Section 8 : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000018846218
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R238-8-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 25 mai 2008)Légifrance →
1. Le tribunal de première instance est saisi des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
2. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.
3. Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal de première instance statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
4. La décision du tribunal de première instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5. Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours, le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
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