TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 4 : Prévention des incendies, évacuation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006655612
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R239-38 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-72.
2. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :
3. a) L'évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale ;
4. b) L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;
5. c) La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.
6. Ces bâtiments et locaux doivent être isolés de ceux occupés par des tiers dans les conditions fixées par la réglementation visant ces derniers.
7. Les effectifs à prendre en compte sont définis conformément aux dispositions de l'article R. 232-73.
Nota : Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.
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