Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R239-41

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Dégagements.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
  5. Section 4 : Prévention des incendies, évacuation
  6. Sous-section 2 : Dégagements.
IdentifiantLEGIARTI000006655615
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R239-41 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Tous les locaux où les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :

:---------------------------------------------------------------:
: EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL :
: : de dégagements : d'unités :
: : réglementaires : de passage :
:--------------------------:---------------------:--------------:
: Moins de 20 personnes : 1 : 1 :
:--------------------------:---------------------:--------------:
: De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 :
: : accessoire (a) : 2 :
: : ou 1 (b) : :
:--------------------------:---------------------:--------------:
: De 51 à 100 personnes : 2 : 2 :
: : 1 + 1 dégagement : 2 :
: : accessoire (a) : :
:--------------------------:---------------------:--------------:
: De 101 à 200 personnes : 2 : 3 :
:--------------------------:---------------------:--------------:
: De 201 à 300 personnes : 2 : 4 :
:--------------------------:---------------------:--------------:
: De 301 à 400 personnes : 2 : 5 :
:--------------------------:---------------------:--------------:
: De 401 à 500 personnes : 2 : 6 :
:--------------------------:---------------------:--------------:

2. Au-dessus des 500 premières personnes : - le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.

3. (a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.

4. (b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.

Nota : Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.