Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 5 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 4 : Prévention des incendies, évacuation
Sous-section 5 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
IdentifiantLEGIARTI000006655626
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R239-50 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu.
2. Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de la construction.
Nota : Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.
Aller plus loin
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