Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R239-53

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
  4. CHAPITRE IX : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
  5. Section 5 : Dossier de maintenance des lieux de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006655629
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R239-53 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail.

2. Doivent notamment figurer dans ce dossier, outre les documents, notices et dossiers techniques prévus aux articles R. 239-5, R. 239-10 et R. 239-21, les dispositions prises :

3. a) Pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture en application de l'article R. 239-18 ;

4. b) Pour l'accès en couverture et notamment :

5. -les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;

6. -les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes ;

7. -les chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes ;

8. c) Pour faciliter l'entretien des façades et, notamment, les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle ;

9. d) Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour ;

10. -le ravalement des halls de grande hauteur ;

11. -les accès aux machineries d'ascenseurs ;

12. -les accès aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.

13. Ce dossier indique, lorsqu'ils ont été aménagés à cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux sanitaires pouvant être mis à disposition du personnel chargé des travaux d'entretien.

14. Ce dossier est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Nota : Décret 2004-196 2004-02-25 art. 2 VII : les présentes dispositions sont applicables à compter du 2 mars 2005 aux bâtiments et locaux de travail dont la construction ou la reconstruction, l'aménagement ou le réaménagement sont entrepris à compter de cette date, que ces opérations nécessitent ou non un permis de construire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.