Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre préliminaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE V : Pénalités
Chapitre préliminaire.
IdentifiantLEGIARTI000006655635
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R250-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 250-1, R 253-1, R. 253-4, R. 253-5, R. 253-6, R. 253-7,
2. R. 254-1, R. 254-3 et R. 254-6.
3. En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.
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