Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementChapitre 1er : Hygiène et sécurité.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE V : Pénalités
Chapitre 1er : Hygiène et sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006655639
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R251-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Le chef d'établissement sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque, à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure notifiée en application de l'article L. 231-5, il n'aura pas été remédié aux infractions constatées.
2. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
3. En cas de récidive, il pourra être prononcé l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
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