Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R253-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE II : Réglementation du travail
  3. TITRE V : Pénalités
  4. Chapitre 3 : Conditions du travail
  5. Section 2 : Durée du travail
  6. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006655645
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R253-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

2. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.