Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE V : Pénalités
Chapitre 3 : Conditions du travail
Section 2 : Durée du travail
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006655645
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R253-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des règlements prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
2. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.