1. Les infractions aux articles L. 212-5 et L. 212-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 250-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R253-3
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Heures supplémentaires
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE II : Réglementation du travail
- TITRE V : Pénalités
- Chapitre 3 : Conditions du travail
- Section 2 : Durée du travail
- Paragraphe 2 : Heures supplémentaires
IdentifiantLEGIARTI000006655647
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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